JORF n°0222 du 23 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité élargie des producteurs de jouets

Résumé Les fabricants et importateurs de jouets doivent prendre la responsabilité de leurs produits, et certains détails peuvent être ajustés par le gouvernement.

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 25 ainsi rédigée :

« Section 25
« Jouets

« Art. R. 543-320.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.
« II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :
« 1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
« 2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.
« Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
« III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 25 ainsi rédigée :

« Section 25

« Jouets

« Art. R. 543-320.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.

« II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :

« 1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

« 2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.

« Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

« III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. »