JORF n°0046 du 24 février 2010

Article 2

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.
Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;
c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
d) Jouets machine à vapeur ;
e) Frondes et lance-pierres.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet.

Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants :

a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;

b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;

c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;

d) Jouets machine à vapeur ;

e) Frondes et lance-pierres.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.