JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 30 mai 2018 relatif aux consultations électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour voter en Nouvelle-Calédonie ont été modifiées, avec des nouvelles dates et des nouvelles conditions pour demander à participer.

Le décret du 30 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures. »
II. - Le VI de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.
« Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.
« Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.
« Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.
« L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.” »
III. - Au I de l'article 2, les mots : « les périodes d'option prévues » sont remplacés par les mots : « la période d'option prévue ».
IV. - Au I de l'article 4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. - Au premier alinéa du I de l'article 7, après la référence : « R. 55-1, » est insérée la référence : « R. 56, ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 30 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures. »

II. - Le VI de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.

« Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.

« Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.

« Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.

« L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.” »

III. - Au I de l'article 2, les mots : « les périodes d'option prévues » sont remplacés par les mots : « la période d'option prévue ».

IV. - Au I de l'article 4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

V. - Au premier alinéa du I de l'article 7, après la référence : « R. 55-1, » est insérée la référence : « R. 56, ».