JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes exclus de la délégation de l'administration et de la gestion du personnel civil du ministère de la défense

Résumé Certaines tâches importantes du personnel militaire ne peuvent pas être confiées à d'autres personnes.

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les actes d'administration et de gestion suivants sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
« 1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
« a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement à l'exception des concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutements des corps paramédicaux ;
« b) Nomination des jurys prévus par arrêté ministériel à l'exception de la nomination des jurys pour les concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutement des corps paramédicaux ;
« c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
« 2° Pour les ingénieurs des travaux maritimes, les actes relatifs à leur gestion et à leur administration ;
« 3° Pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local recruté en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
« 4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les actes d'administration et de gestion suivants sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :

« 1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :

« a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement à l'exception des concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutements des corps paramédicaux ;

« b) Nomination des jurys prévus par arrêté ministériel à l'exception de la nomination des jurys pour les concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutement des corps paramédicaux ;

« c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;

« 2° Pour les ingénieurs des travaux maritimes, les actes relatifs à leur gestion et à leur administration ;

« 3° Pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local recruté en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;

« 4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or. »