Code monétaire et financier

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Article R518-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Un décret définit les règles de gestion et de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations.

Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2020-94 du 5 février 2020.

Article R518-30-2

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Informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit informer la Caisse des dépôts et consignations des contrôles qu'elle fait et envoyer un rapport annuel.

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

Article R518-30-3

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Application des dispositions de l'article L. 233-28-4 du code de commerce à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations doit publier un rapport sur la durabilité et le rendre accessible sur son site pendant au moins cinq ans.

Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.