JORF n°0029 du 4 février 2020

Chapitre IV : Entrée en vigueur

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 de ce même code.

Article 8

Conformément aux dispositions de la seconde phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions des articles D. 49-26, D. 49-82 à D. 49-89, D. 49-93, D. 115-3 et D. 574 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines demeurent applicables aux peines de contrainte pénale prononcées avant le 24 mars 2020.
Pour l'application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, il est tenu compte, s'il y a lieu, de la durée de l'emprisonnement dont la mise à exécution a été ordonnée par le tribunal correctionnel en application de l'article 713-48 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, à l'encontre d'une personne condamnée à la peine de contrainte pénale.

Article 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.