Article 4
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Pour les emplois mentionnés aux 1° à 3° du V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au 4° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préalablement à la décision de nomination.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
Article 5
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique dont relève cet emploi examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article 4.