JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Chapitre Ier : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif

Article 6

La poursuite d'une activité privée par l'agent mentionné au 1° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Article 7

L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.