JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte

Article 154

Pour l'application aux notaires des articles 57 et 75 à 79, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
Pour l'application aux huissiers des mêmes dispositions, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.

Article 155

Pour l'application de la rubrique : « II. − Droit social » du barème prévu à l'article 86, la référence aux « Prud'hommes » et au « Référé prud'homal » est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, par la référence au « Tribunal du travail et des prud'hommes » et au « Référé devant le tribunal du travail et des prud'hommes ».

Article 156

Pour l'application du 6° de l'article 133, les mots : « après calcul de la TVA et » sont supprimés.