JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Article 2

Article 2

Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues par l'autorité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.
Le montant définitif de l'avance remboursable versée est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.


Historique des versions

Version 1

Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues par l'autorité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.

Le montant définitif de l'avance remboursable versée est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.