Article 1
Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports peuvent solliciter le bénéfice d'une avance remboursable selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.
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Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports peuvent solliciter le bénéfice d'une avance remboursable selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.
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