Décret n°2020-1521 du 4 décembre 2020

Article 8

Créé le 7 décembre 2020

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, de la tourbe, des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, historiques et paléontologiques.
Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherche ou de fouilles dans les sites archéologiques ou paléontologiques, effectués y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.

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En vigueur depuis le lundi 7 décembre 2020