JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 10

Article 10

Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret confère à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.


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Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret confère à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.