JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 11


Historique des versions

Version 1

La première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celle du certificat médical prévu au 3° de l'article R. 313-1 du même code.

Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret est délivré gratuitement.