JORF n°0266 du 1 novembre 2020

Article 4

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. »


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Version 1

Après le deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. »