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Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

Annexes

Abrogé2 juin 2021
Abrogé2 juin 2021

Créé le 30 octobre 2020 · En vigueur du 26 février 2021 au 1 juin 2021

I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.

III. - Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
(i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III.

Créé le 30 octobre 2020 · En vigueur du 27 mars 2021 au 3 avril 2021

Les départements mentionnés aux II et II bis de l'article 4, aux IV et IV bis de l'article 37 et à l'article 38 sont :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;

  • Aube ;
  • Eure ;

  • Nièvre ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;

  • Rhône ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 30 octobre 2020 · En vigueur du 24 janvier 2021 au 1 juin 2021

Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 30 octobre 2020 · En vigueur du 18 janvier 2021 au 1 juin 2021

Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont :
Néant.

Créé le 20 décembre 2020

Les zones mentionnées au b du 2° du II de l'article 24 sont les suivantes :

  • en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
  • en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 30 octobre 2020

Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :
Curares :

  • atracurium ;
  • cisatracurium ;
  • rocuronium ;
  • vécuronium.

Hypnotiques (formes injectables) :

  • midazolam ;
  • propofol ;
  • GammaOH ;
  • Etomidate.

Autres :

  • Noradrénaline ;
  • Tocilizumab.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 26 décembre 2020 · En vigueur du 4 avril 2021 au 1 juin 2021

Les vaccins mentionnés à l'article 53-1 sont les suivants :
I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

  • le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
  • le vaccin Moderna Covid-19 mRNA.

II.-Vaccins à vecteur viral :

  • le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
  • le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 26 février 2021

Les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55 sont :

néant.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 12 mars 2021 · En vigueur du 12 mai 2021 au 1 juin 2021

Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quinquiès de l'article 53-1 sont :
I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
1° Les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique ;
2° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

3° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
4° Les aides-soignants diplômes d'Etat ;
5° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
6° Les ambulanciers diplômés d'Etat.
II.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
1° Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code ;
1° bis Les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire ;
2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;
4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “ force protection secours ” ;
6° Les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;

9° Les détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE2).
III.-Les étudiants en santé suivants :
1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier :
a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
3° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Abrogé2 juin 2021

Créé le 28 avril 2021

Départements et territoires mentionnés au II de l'article 56-5 :

-Polynésie française.

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2021

En vigueur du vendredi 30 octobre 2020 au mardi 1 juin 2021

Annexes
Article Annexe 1
Article Annexe 2
Article Annexe 2 bis
Article Annexe 2 ter
Article Annexe 2 quater
Article Annexe 3
Article Annexe 4
Article Annexe 5
Article Annexe 6
Article Annexe 7