JORF n°0258 du 23 octobre 2020

Article 2


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 211-7-2 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 211-7-3. - Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail. »