JORF n°0238 du 30 septembre 2020

Section 4 : Définition de la surcompensation mentionnée au 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux SIEG ainsi que des modalités de sa restitution par l'entreprise ou de sa récupération par la puissance publique

Article 12

  1. Lorsque la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11, tel qu'applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée à l'article 14, est négative, apparaît une surcompensation, au sens du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne.
    La valeur de cette surcompensation, dénommée pour le présent décret « surcompensation », est alors égale au produit :
    1° de la valeur de ce différentiel ;
    2° par le taux, applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée au 1, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.
  2. Lorsque l'entreprise se trouve dans la situation prévue au 1 :
    1° Si la convention mentionnée au 1 ne fait pas l'objet d'un renouvellement, le montant à restituer par l'entreprise, dénommé pour le présent décret « montant de la surcompensation à restituer », est égal à l'intégralité de la valeur de la surcompensation.
    2° Si cette convention fait l'objet d'un renouvellement, est calculée la moyenne des montants correspondants aux produits :

- de chaque plafond annuel notifié mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée au 1 ;
- par le taux, applicable à cet exercice, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

En application du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne :
a) si la valeur de la surcompensation est inférieure ou égale à 10 % de cette moyenne, le quotient de cette valeur divisée par le taux mentionné au 2° du 1 est imputé par l'entreprise au plafond annuel notifié, mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à l'exercice annuel de référence correspondant à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur la convention renouvelée ;
b) à l'inverse, si la valeur de la surcompensation est supérieure à 10 % de cette moyenne, le montant de la surcompensation à restituer est alors égal à la différence entre la valeur de la surcompensation et 10 % de cette moyenne.
3. L'entreprise restitue à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son calcul, le montant de la surcompensation à restituer, établi selon les modalités prévues au 2. A défaut de restitution volontaire par l'entreprise, l'autorité publique s'assure de la récupération forcée de ce montant.