JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 64

Article 64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux sont maintenant classés en deux niveaux avec des étapes définies.

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
« 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :

« 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;

« 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons. »