Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Créé le 1 octobre 2020

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS PROVISOIRES DURÉE
3e échelon provisoire 3 ans
2e échelon provisoire 3 ans
1er échelon provisoire 2 ans

III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE GRADES OU CLASSES
ET ECHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien paramédical de classe supérieure Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Sans ancienneté
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise
Technicien paramédical de classe normale Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon au-delà de 3 ans 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon jusqu'à 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

Créé le 1 octobre 2020

Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE GRADES OU CLASSES ET ECHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
Technicien paramédical de classe supérieure Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
Technicien paramédical de classe normale Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon au-delà de 3 ans 7e échelon Sans ancienneté
7e échelon jusqu'à 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 octobre 2020

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Créé le 1 octobre 2020

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.

Créé le 1 octobre 2020

I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.
III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
IV. - Les modalités d'avancement prévues aux II et III s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2020, après l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 octobre 2020

I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.

Créé le 1 octobre 2020

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30