JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Article 24

Article 24

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

| ECHELONS PROVISOIRES |DURÉE| |----------------------|-----| |3e échelon provisoire |3 ans| |2e échelon provisoire |3 ans| |1er échelon provisoire|2 ans|

III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

| GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE | GRADES OU CLASSES
ET ECHELONS D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Technicien paramédical de classe supérieure| Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | Technicien paramédical de classe normale |Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure| | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon au-delà de 3 ans | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon jusqu'à 3 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.

L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.

II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

3 ans

1er échelon provisoire

2 ans

III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

GRADES OU CLASSES

ET ECHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien paramédical de classe supérieure

Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Technicien paramédical de classe normale

Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste

et manipulateur d'électroradiologie médicale

de classe supérieure

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon au-delà de 3 ans

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon jusqu'à 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté