JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 4

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;

2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;

4° Aux agents relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 5

Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 6

Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.

Article 7

Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 2 et au 1° de l'article 3 :

-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 3 :

-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 :

-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.

Article 14

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;

2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;

4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7.

Article 15

Le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Article 16

Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.

Article 17

Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 5 et au 1° de l'article 9 :

-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 9 :

-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;

5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022

Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.

Article 18

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.