JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements

Article 3

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au présent article. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 3-1

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 15 février 1988 susmentionné, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Article 9

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

Article 10

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 11

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.

Article 12

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 13

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.