Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019

Article 8

Créé le 28 septembre 2019 · En vigueur depuis le 5 décembre 2024

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 décembre 2022 au mercredi 4 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1484 du 28 novembre 2022art. 2

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au mercredi 30 novembre 2022