Abrogé30 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1076 du 20 août 2020 - art. 2
Créé le 15 septembre 2019
Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionné au V de l'article D. 6332-78-1 à défaut de de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire mentionné est fixé dans l'annexe 2 du présent décret.