JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Article 7

Article 7

A l'article D. 222-40, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois années, renouvelable, ».


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A l'article D. 222-40, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois années, renouvelable, ».