JORF n°0200 du 29 août 2019

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 > > Art. 84 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 > > Art. 2, Art. 12 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 > > Art. 13 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 > > Art. 9 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-266 du 27 février 2007 > > Art. 27 > >

Article 11

Pour leur application en Guyane, dans tous les textes réglementaires et les actes individuels en vigueur qui les mentionnent :

1° Les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;

2° Les références à la direction de la mer et à son directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;

3° Les références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;

4° Les références à la direction des affaires culturelles et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des populations et à son directeur général ;

5° Les références à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et à son délégué régional académique sont remplacées respectivement par des références à la direction générale des populations et à son directeur général ;

6° Les références à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à son directeur sont remplacées respectivement par des références à la direction générale des populations et à son directeur général.

7° La référence au directeur de cabinet du préfet est remplacée par la référence au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

8° La référence au secrétaire général de la préfecture est remplacée par la référence au secrétaire général des services de l'Etat ;

9° La référence au secrétariat général pour les affaires régionales et à son secrétaire général sont remplacées respectivement par les références à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale et à son directeur général en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 1° à 4° du II de l'article 1er du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé ;

10° La référence au secrétariat général pour les affaires régionales et à son secrétaire général sont remplacées respectivement par les références à la direction générale de l'administration et à son directeur général en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 5° à 7° du II du même article.

Article 12

I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d'une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 1er, 4 et 10 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des territoires et de la mer prévue à l'article 15-5 du même décret.
Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des territoires et de la mer.
II. - Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d'une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 6 du décret du 17 décembre 2010 précité, du décret du 8 juin 2010 susvisé et à l'article 13 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des populations prévue à l'article 15-6 du décret du 17 décembre 2010 précité.
Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des populations.

Article 13

Les représentants du personnel au sein du comité technique unique prévu à l'article 15-7 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique prévu à l'article 15-8 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont désignés, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des comités techniques de proximité institués auprès des services déconcentrés de l'Etat fusionnés pour la création des directions générales mentionnées aux 1° à 5° de l'article 15-7 et auprès des services mentionnés aux 6° et 7° de cet article. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
Lorsqu'une candidature commune a été établie, lors du renouvellement général, par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Un arrêté du préfet de Guyane fixe, pour chaque comité unique, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation de leurs représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Article 14

Au plus tard dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet de Guyane remet au Gouvernement un rapport présentant les effets de l'organisation résultant du présent décret, notamment sur la conduite des politiques publiques et la gestion des fonctions support.

Article 15

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du décret du 29 avril 2004 susvisé dans sa rédaction résultant des articles 1er et 6 du présent décret.

Article 16

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.