Décret n°2019-87 du 8 février 2019

Article 3

Créé le 11 février 2019 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par Ile-de-France Mobilités pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société des grands projets, la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2142-3 Loi n°2010-597 du 3 juin 2010art. 20 Loi n°2010-597 du 3 juin 2010art. 20-2

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-1007 du 6 août 2020art. 1 (V)

En vigueur du samedi 18 avril 2020 au samedi 8 août 2020

Modifié parDécret n°2020-431 du 14 avril 2020art. 1

En vigueur du lundi 11 février 2019 au vendredi 17 avril 2020