JORF n°0035 du 10 février 2019

Article 35

Article 35

Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.


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Pendant les deux premiers mois de la seconde période probatoire, la résidence administrative des élèves est déterminée en fonction de la décision de pré-affectation dont ils ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 45.