JORF n°0035 du 10 février 2019

Chapitre II : Déroulement de la formation

Article 43

La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.

Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 44

Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points.

Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

Article 45

Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.

Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement.

Article 46

Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la formation dans les instituts et au plus tard deux mois avant la fin de cette formation, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.

Article 47

Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.

Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.

Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.

Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.