JORF n°0035 du 10 février 2019

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 17

Les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration permettent d'assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :
1° Attachés d'administration de l'Etat ;
2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;
3° Tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit.

Article 18

Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

Article 19

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

Lorsqu'un jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, son président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus.

Article 20

Lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite.

Article 21

Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 22

Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 25 à 27 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.
Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du même ministre.

Article 23

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 25 à 27, de manière commune par les présidents des jurys de chacun des instituts.
Pour chaque concours, le jury de chaque institut établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 24

Les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque concours, notamment le délai dans lequel il est fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire par suite du refus du bénéfice du concours par des candidats inscrits sur la liste principale, sont fixés, au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.