JORF n°0035 du 10 février 2019

Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement

Article 28

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Article 29

Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :

1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;

2° Aux candidates admises en état de grossesse.

Un tel report peut être accordé :

1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 30

Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.