Article 13
Chaque institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 précité.
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Chaque institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 précité.
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Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
7° Le produit des emprunts.
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Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par l'institut dans lequel ils ont été affectés.
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L'agent comptable de chaque institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques appartenant aux catégories A ou B.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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