JORF n°0194 du 22 août 2019

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS ADAPTANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ

Article 12

Au sens du présent titre, un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur :

1° L'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ;

2° La réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours d'un service librement organisé ;

3° L'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.

Article 13

Pour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :

1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;

2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :

a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;

b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;

c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;

3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.

Article 14

Pour l'application de l'article 5 à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :

1° Les catégories d'informations énumérées portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;

2° Les catégories d'informations concernant les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service sont limitées aux biens mis à disposition par l'autorité organisatrice et aux spécifications sur l'infrastructure et les gares.

Article 15

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.