JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 3

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Les gens de mer privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« La période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées. Elle est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées :
« - au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ;
« - au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime.
« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.
« § 2 - Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 5544-4 du code des transports.
« § 3 - Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :
« a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;
« b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :
- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou, à raison de sept heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Les gens de mer privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

« La période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées. Elle est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées :

« - au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ;

« - au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime.

« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

« § 2 - Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 5544-4 du code des transports.

« § 3 - Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

« a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

« b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou, à raison de sept heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. ».