JORF n°0142 du 21 juin 2019

Article 5

Article 5

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion financière des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».
II. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement mentionné au I.


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Version 1

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion financière des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».

II. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement mentionné au I.