Décret n°2019-612 du 19 juin 2019

Article 3

Créé le 22 juin 2019

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent être conservées au-delà de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents concernés cessent définitivement leurs fonctions au sein du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».
Les pièces du dossier individuel des agents publics figurant dans le traitement sont conservées conformément aux dispositions du décret du 15 juin 2011 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 22 juin 2019