JORF n°0138 du 16 juin 2019

Article 12

Article 12

Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »