JORF n°0127 du 2 juin 2019

Article 8

Article 8

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents civils mis à sa disposition. Il prend, à leur égard, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.


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Version 1

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents civils mis à sa disposition. Il prend, à leur égard, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.