JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 10

Article 10

L'article 70-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 70-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité. »