JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 5

Article 5

Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »


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Version 1

Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »