Article 5
Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »
1 version
Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »
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Après le cinquième alinéa de l'article 13-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz. »