Article 73
Dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes en vue de la délivrance des agréments de sécurité.
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Dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes en vue de la délivrance des agréments de sécurité.
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