JORF n°0123 du 28 mai 2019

Chapitre II : Rôle du gestionnaire d'infrastructure

Article 14

Le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, pour le réseau dont il a la charge, la documentation d'exploitation. Celle-ci, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations, les conditions opérationnelles permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essais, les conditions opérationnelles permettant la circulation de trains dans lesquels sont incorporés des véhicules dont les caractéristiques ou les chargements nécessitent des mesures d'exploitation spécifiques sur tout ou partie du parcours. La documentation d'exploitation inclut également les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 75.
Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure établit des dispositions nouvelles ou modificatives dans sa documentation d'exploitation, il applique le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé. A cette fin, il s'assure que sa documentation d'exploitation fixe les conditions nécessaires à une exploitation par les entreprises ferroviaires conforme aux objectifs de sécurité et d'interopérabilité du présent décret.
Préalablement à la publication de sa documentation d'exploitation, le gestionnaire d'infrastructure à l'origine de la création ou de la modification de sa documentation d'exploitation se coordonne avec les gestionnaires d'infrastructure concernés.
En cas de risque imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure peut publier les dispositions nouvelles ou modifiées de sa documentation d'exploitation pour une durée provisoire adaptée, qu'il définit dès la publication. Il en informe sans délai les autres gestionnaires d'infrastructure concernés.

Article 15

Chaque gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, en concertation avec tout autre gestionnaire d'infrastructure concerné, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent, les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes :
1° La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau concerné ;
2° La circulation de convois ferroviaires sur des voies de service ou d'embranchement du réseau concerné lorsqu'elle relève d'un service de transport réalisé sur un réseau public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manœuvres accomplies à cette occasion par nécessité sur les voies principales ;
3° La circulation des véhicules mentionnés au 7° de l'article 1er ;
4° Les activités réalisées sur les voies du réseau concerné, y compris la circulation de convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n'est offert aucune capacité d'infrastructure ;
5° La circulation des véhicules à des fins d'essais d'infrastructure sur le réseau concerné.

Article 16

SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières au titulaire d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'il est chargé de la gestion opérationnelle des circulations et dispose d'un agrément de sécurité délivré conformément aux dispositions des articles 68 à 74.

Article 17

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la modification ou le retrait de la documentation d'exploitation ou de règles d'exploitation particulières qui ne permettent pas de maintenir le niveau de sécurité des circulations ferroviaires ou qui font obstacle au respect des impératifs d'interopérabilité.

Article 18

Sans préjudice des responsabilités de chaque gestionnaire d'infrastructure relatives à la fourniture, à la qualité et à l'actualisation des données qui le concernent, SNCF Réseau est responsable, pour l'ensemble des réseaux soumis au présent décret, de la publication et de la mise à jour du registre de l'infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.
Ces valeurs sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et l'itinéraire.
Le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique et les modalités d'exploitation des données sont précisés dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 5 de l'article 49 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.