JORF n°0102 du 2 mai 2019

Article 4

Article 4

L'article D. 337-124 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 337-124.-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 337-124 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 337-124.-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury. »