Article 4
L'article D. 337-124 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-124.-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury. »
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