Décret n°2019-348 du 19 avril 2019

Article 4

Créé le 1 juillet 2019 · En vigueur depuis le 4 août 2025

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 4 août 2025

Modifié parDécret n°2025-759 du 1er août 2025art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au dimanche 3 août 2025

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans personne à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.