Créé le 1 juillet 2019 · En vigueur depuis le 4 août 2025
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.