JORF n°0017 du 20 janvier 2019

Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi du 10 août 2018 susvisée

Article 3

Sont concernées par l'expérimentation mentionnée à l'article 40 de la loi du 10 août 2018 susvisée les entreprises dont le domicile ou le siège est situé dans les régions suivantes :
1° Bourgogne-Franche-Comté ;
2° Bretagne ;
3° Occitanie.

Article 4

Relèvent de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :
1° Les aides publiques ;
2° Les établissements recevant du public ;
3° Les installations classées pour la protection de l'environnement ;
4° Les marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature.

Article 5

Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :
1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;
2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.

Article 6

L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

Article 7

Les informations pouvant être obtenues par l'intermédiaire d'API entreprises sont celles prévues à l'article R. 114-9-1 du même code.
Leur sécurité et leur confidentialité sont assurées dans les conditions prévues aux articles R. 114-9-6 et R. 114-9-7 de ce code.

Article 8

Dans les trois mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 40 de la loi du 10 août 2018 précitée, la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat adresse au Premier ministre un bilan de celle-ci.