JORF n°0017 du 20 janvier 2019

Article 6

Article 6

L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.