Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019

Article 6

Créé le 21 janvier 2019

L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 janvier 2019