JORF n°0017 du 20 janvier 2019

Article 5

Article 5

Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :
1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;
2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.


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Version 1

Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :

1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;

2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.