Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019

Article 5

Créé le 21 janvier 2019

Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :
1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;
2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 janvier 2019