JORF n°0079 du 3 avril 2019

Chapitre III : Droit au séjour des autres ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Article 3

Le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis moins de cinq années et sollicitant la première délivrance d'un des titres de séjour mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
1° Un passeport en cours de validité ;
2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;
3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;
4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de son installation en France ;
5° Les justificatifs prévus aux articles 4 à 10 du présent décret établissant qu'il satisfait aux conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée.

Article 4

Pour l'application du 1° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue à l'article L. 313-27 du même code doit présenter :
1° Un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ;
2° S'il est engagé dans un même cycle d'étude depuis plus d'un an, la justification de son assiduité et du caractère réel et sérieux des études ;
3° S'il demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité », tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

Article 7

Pour l'application du 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le justificatif d'inscription soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat soit au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;
2° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.

Article 8

Pour l'application du 5° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter les justificatifs dans les conditions suivantes.
S'il est ancien étudiant, il doit présenter un diplôme, obtenu dans l'année précédant la demande, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national.
S'il se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi, il doit présenter les justificatifs suivants :
1° Une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2° Les bulletins de salaire justifiant au moins trois mois d'activité au cours de l'année précédant sa demande ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

Article 9

Pour l'application du 6° du I et du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le justificatif du lien familial ;
2° Pour les membres de famille à charge, les justificatifs prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant ;
3° Le passeport du ressortissant britannique accompagné.
En cas de lien familial formé avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et rompu après cette date, il doit présenter, outre le justificatif du lien familial :
1° Le justificatif de la rupture du lien ;
2° La copie du passeport du ressortissant britannique qu'il accompagnait.

Article 10

Pour l'application du 7° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
2° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.