JORF n°0079 du 3 avril 2019

Article 5


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 2° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :

1° Le contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Un bulletin de paie de moins de trois mois.